Ce que tout conseiller doit maîtriser
Assurance vie et transmission : dès qu'un client vous interroge sur la meilleure façon de transmettre son capital, deux articles du Code général des impôts (CGI) s'imposent dans la conversation, le 990 I et le 757 B. Leur articulation dépend d'un critère simple en apparence – l'âge de l'assuré au moment du versement des primes – mais leurs effets sont très différents. Voici ce que tout conseiller, CGP, courtier ou mandataire doit maîtriser pour expliquer correctement le régime fiscal d'un contrat au décès de l'assuré.
Assurance vie et transmission : deux régimes alternatifs
Lorsqu'un contrat d'assurance vie comporte un bénéficiaire déterminé, les sommes versées au décès ne font pas partie de la succession de l'assuré (article L. 132-12 du Code des assurances). Elles ne sont pas pour autant hors de toute fiscalité. La doctrine administrative (BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20) rappelle que deux dispositifs s'appliquent de façon alternative :
- l'article 757 B du CGI, qui soumet aux droits de mutation par décès la fraction des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré ;
- à défaut, l'article 990 I du CGI, qui institue un prélèvement spécifique sur les sommes qui n'entrent pas dans le champ du 757 B.
Le critère décisif est donc l'âge de l'assuré (et non celui du souscripteur, s'il s'agit d'une personne différente) à la date de chaque versement, quel que soit son âge au moment de la souscription.
L'article 990 I : les primes versées avant 70 ans
Pour les sommes relevant de l'article 990 I, chaque bénéficiaire profite d'un abattement fixe de 152 500 €, tous contrats confondus sur la tête d'un même assuré. Au-delà, le prélèvement s'élève à 20 % pour la fraction de la part taxable inférieure ou égale à 700 000 €, puis à 31,25 % au-delà.
Plusieurs points méritent votre attention :
- l'assiette porte sur la fraction rachetable du contrat, c'est-à-dire capital et produits ;
- le bénéficiaire exonéré de droits de mutation à titre gratuit en application des articles 795, 795-0 A, 796-0 bis et 796-0 ter du CGI n'est pas assujetti au prélèvement – c'est notamment le cas du conjoint survivant et du partenaire de PACS ;
- en cas de démembrement de la clause bénéficiaire, l'usufruitier et le nu-propriétaire sont considérés comme bénéficiaires au prorata de leur part, déterminée selon le barème de l'article 669 du CGI, et l'abattement est réparti dans les mêmes proportions ;
- un abattement proportionnel de 20 % s'applique, avant l'abattement fixe, aux seules sommes issues de certains contrats en unités de compte répondant aux conditions du I bis de l'article 990 I (contrats dits « vie-génération »).
L'article 757 B : les primes versées après 70 ans
Pour les contrats souscrits à compter du 20 novembre 1991, les primes versées après les 70 ans de l'assuré donnent ouverture aux droits de mutation par décès, selon le degré de parenté entre le bénéficiaire et l'assuré. Un abattement global de 30 500 € s'applique, quel que soit le nombre de contrats et de bénéficiaires : il est réparti entre les bénéficiaires au prorata de leur part dans les primes taxables.
Deux règles sont souvent mal expliquées aux clients :
- seules les primes versées après 70 ans entrent dans l'assiette ; les produits attachés au contrat (intérêts, participations aux bénéfices), y compris ceux générés par ces primes, en sont exclus selon la doctrine administrative ;
- au-delà de l'abattement de 30 500 €, les abattements de droit commun liés au lien de parenté (articles 779 et 788 du CGI) restent applicables.
Attention au cas particulier du plan d'épargne retraite (PER) de l'article L. 224-1 du Code monétaire et financier : lorsque le titulaire décède après 70 ans, c'est la totalité des sommes dues qui relève des droits de mutation, quel que soit l'âge lors des versements.
Les points de vigilance pour le conseiller
Au-delà des chiffres, la qualité du conseil se joue sur quelques réflexes :
- Dater les versements : un même contrat peut relever à la fois du 990 I (primes avant 70 ans) et du 757 B (primes après 70 ans). Un historique précis des versements est indispensable.
- Soigner la clause bénéficiaire : une clause imprécise, caduque ou visant un bénéficiaire prédécédé peut conduire à réintégrer le capital dans la succession, faute de bénéficiaire déterminé.
- Distinguer les abattements : celui du 990 I est par bénéficiaire, celui du 757 B est global par assuré. Les confondre fausse toute simulation.
- Suivre l'actualité législative : le projet de loi de finances pour 2027 (n° 3210), enregistré à l'Assemblée nationale le 1er octobre 2026, comporte un article intitulé « Protection du modèle de l'assurance-vie ». Il s'agit d'un projet, susceptible d'être modifié ou supprimé au cours des débats parlementaires : rien ne change tant que le texte n'est pas voté et publié.
L'avis du formateur – Frédéric Fernandez
Avant toute préconisation de transmission, prenez l'habitude de construire un tableau simple par contrat : date de souscription, montant des primes avant et après 70 ans, bénéficiaires désignés et leur lien de parenté. Ce travail préalable, que j'applique dans ma pratique de CGP-CIF, permet d'expliquer au client, chiffres à l'appui, quel régime s'applique à chaque euro versé, et de relire la clause bénéficiaire au regard de sa situation familiale actuelle.
Questions fréquentes
L'abattement de 152 500 € de l'article 990 I s'applique-t-il par contrat ?
Non. Il s'applique par bénéficiaire, pour l'ensemble des contrats souscrits sur la tête d'un même assuré. Le bénéficiaire atteste sur l'honneur auprès des assureurs du montant des abattements déjà appliqués.
Les intérêts produits par des primes versées après 70 ans sont-ils taxés ?
Selon la doctrine administrative (BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20), les produits attachés au contrat sont exclus de l'assiette des droits de mutation prévus par l'article 757 B, y compris ceux afférents aux primes versées après 70 ans. Le PER relève d'une règle particulière.
Le conjoint bénéficiaire d'une assurance vie paie-t-il des droits ?
Le conjoint survivant et le partenaire de PACS, exonérés de droits de mutation par décès, ne sont soumis ni au prélèvement de l'article 990 I, ni aux droits de l'article 757 B sur les sommes qu'ils reçoivent.
Conclusion : se former pour conseiller avec précision
L'assurance vie reste un outil central de la transmission, à condition d'en maîtriser précisément le cadre fiscal et d'en suivre l'évolution. Pour approfondir ces règles, la formation e-learning Assurance vie et fiscalité 7h00 DDA traite notamment de la fiscalité successorale (articles 990 I et 757 B), des clauses bénéficiaires et du PER, avec un QCM final et une attestation de formation. Retrouvez l'ensemble de nos formations ou prenez rendez-vous pour échanger sur vos besoins de formation continue.
Sources officielles : Article 990 I du CGI (Légifrance) ; Article 757 B du CGI (Légifrance) ; BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20 (BOFiP).
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